Décret n°58-560 du 28 juin 1958 AUTORISANT LA PRATIQUE DES ENCHERES DANS LES LIEUX AFFECTES A L'EXPEDITION OU A LA VENTE EN GROS DES DENREES ET PRODUITS PROVENANT DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1958
Dernière modification : 29 juin 1958

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 2000, 98-12.781, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 3° que la Sominice faisait précisément valoir en appel que le site d'Antibes, « classé par décret comme partie intégrante du MIN », n'aurait pu être déclassé « que par un nouveau décret pris en Conseil d'Etat » et qu'aucune procédure de déclassement n'a jamais eu lieu ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les articles 1 et 2 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonnent la vente aux enchères en gros par une personne non exploitante d'un marché d'intérêt national, même en dehors d'un marché d'intérêt national, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1965, 64-92.240, Publié au bulletin

Rejet — 

Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche, subordonne les ventes en gros aux enchères desdits produits et denrées destinés ou non à l'alimentation humaine, à une autorisation. Son article 3 dispose que les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou plusieurs agents désignés par la collectivité ou par l'organisme gestionnaire du marché, et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme. Ces agents, aux termes de l'article 4, ne peuvent, sur le marché où ils exercent leur activité, acheter ou vendre pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 avril 1976, 74-14.781, Publié au bulletin

Rejet — 

Après avoir relevé que si l'article 74 du Code du commerce reconnaît les courtiers comme agents intermédiaires pour les actes de commerce, et que si l'article 5 de la loi du 28 mai 11 juin 1958, à laquelle se réfère le décret du 29 avril 1964, relatif aux courtiers de marchandises assermentés, donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux ventes conclues par leur entremise, l'article 638 du code précité soustrait à la compétence de ces tribunaux les actions intentées contre un propriétaire, […]

 

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