Décret n°83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 1983
Dernière modification : 27 novembre 1997

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Article 1

Les six représentants des salariés au conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français, dénommé ci-après S.N.C.F., sont désignés par les salariés de la S.N.C.F. et de ses filiales dont le siège social est situé sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Les filiales de la S.N.C.F. au sens du présent décret sont les sociétés dans lesquelles la S.N.C.F. détient depuis plus de six mois plus de 50 p. 100 du capital ou dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu, depuis plus de six mois, ensemble ou séparément, par la S.N.C.F. ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation, directe ou indirecte, avec la S.N.C.F. et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des deux dernières années, décomptées au 1er janvier de l'année de l'élection, est au moins égal à deux cents.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES :
COLLEGE GENERAL :
Article 3

Cinq représentants des salariés sont élus par un collège électoral regroupant l'ensemble des salariés de la S.N.C.F et de ses filiales.

Ce collège est désigné ci-après "collège général".