Article 13 du Décret n°83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*Abrogé

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Version06/01/1983
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Version27/11/1997

Entrée en vigueur le 27 novembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1084 du 25 novembre 1997 - art. 1 () JORF 27 novembre 1997

Le président du conseil d'administration de la S.N.C.F. assure l'organisation de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration et veille au bon déroulement des opérations électorales, en collaboration avec la direction des filiales concernées telles qu'elles sont définies à l'article 2.


Il publie la liste de ces filiales.


Il fixe la date du scrutin dans le collège général ; six semaines au moins avant celle-ci, il informe par voie d'affichage le personnel de l'établissement public et de ses filiales de cette date et des modalités d'organisation des élections.


Il recueille les listes des candidats à la représentation du collège général, les listes de candidats aux suffrages des cadres supérieurs de la S.N.C.F. et les noms des candidats à la représentation du collège des cadres. Ces candidatures doivent être déposées auprès de lui cinq semaines au moins avant la date du scrutin dans le collège général.


Il vérifie la recevabilité de ces candidatures au regard des dispositions du présent décret; il arrête la liste des candidatures recevables et en assure la publication par voie d'affichage dans chacun des établissements de la S.N.C.F. et dans ses filiales vingt-cinq jours au moins avant la date du scrutin dans le collège général.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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