Décret n°83-328 du 21 avril 1983
Article 4 du Décret n°83-328 du 21 avril 1983 n° 83-328 du 21 avril 1983 modifiant certaines dispositions du Code des assurances et instituant une participation exceptionnelle des porteurs de contrats de capitalisation aux bénéfices des entreprises.
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Version22/04/1983
Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982, conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la contribution exceptionnelle résultant de l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982, conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la contribution exceptionnelle résultant de l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
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