Article 2 du Décret n°60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/1960

Entrée en vigueur le 24 avril 1960

Les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article 1er, ayant assuré la direction d'un de ces établissements ou un service d'enseignement pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 1960-1961, demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur sera délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 1960
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 65908, publié au recueil Lebon
Annulation

Le décret 60-386 du 22 avril 1960 exige des enseignants dans les classes placées sous contrat, qu'ils possèdent les "titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public". L'ordonnance du 20 septembre 1958 ayant ajouté à titre provisoire la première partie du baccalauréat à la liste des titres de capacité énumérés par l'article 2 de la loi du 3 août 1926, la requérante, qui était titulaire de ce diplôme, ne pouvait se voir refuser l'agrément provisoire prévu par le décret 60-390 du 22 avril 1960, en vue d'enseigner dans une classe enfantine sous contrat simple, pour le motif juridiquement erroné qu'elle ne possédait pas les titres de capacité exigés par le décret 60-386 du même jour.

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Personnel -établissements sous contrat simple·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Agrément provisoire·
  • Enseignement·
  • Instituteur·
  • Baccalauréat·
  • Brevet·
  • Capacité·
  • Enseignement public

2Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 79212, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacite dont doivent justifier les directeurs et maitres des etablissements d'enseignement prives places sous contrat, « sous reserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-apres, nul ne peut diriger un etablissement d'enseignement prive ayant passe l'un des contrats prevus par la loi n° 59-1557 du 31 decembre 1959, ni enseigner dans les classes placees sous contrat s'il ne possede les titres de capacite exiges pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus equivalents par la reglementation en vigueur » ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Personnel sous contrat·
  • Enseignement prive·
  • Enseignement·
  • Personnel·
  • Brevet·
  • Enseignement technique·
  • Éducation nationale·
  • Technicien·
  • Enseignement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).