Article 11 du Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU N° 65-836 DU 24 SEPTEMBRE 1965.

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Entrée en vigueur le 12 avril 1981

I - Les ouvriers employés d'une manière continue comptant trois années de service effectif en qualité d'ouvrier de l'Etat et qui désirent suivre en vue de leur formation personnelle une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement, à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.
Un ouvrier ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
II - L'agrément prévu à l'alinéa 1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1981
Sortie de vigueur le 22 janvier 1992
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