Décret n°83-341 du 23 avril 1983 portant création d'une société chargée de la commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels et relatif à la répartition de son capital

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 1983
Dernière modification : 26 avril 1983

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 23 août 2013, n° 1201897

Rejet — 

[…] qu'il méconnait la directive 93/16CEE de liberté de circulation des praticiens et l'article 14 de la directive 2000/43 ainsi que la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 ; qu'il est contraire au droit au travail ; que l'ordre et le ministre ont couvert 76 faits de harcèlement commis par le CHR ; que le refus d'agrément viole les arrêtés des 29 janvier 2004 et 27 février 2004 et le décret n° 2004-67, le droit au travail, à la validation des acquis professionnels et exclut la possibilité d'obtenir son équivalence ; que le CHR porte atteinte aux garanties disciplinaires du décret-loi du 10 novembre 1999 du statut de l'interne de médecine, […]

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 août 2013, n° 1100480

Rejet — 

[…] qu'il méconnait la directive 93/16CEE de liberté de circulation des praticiens et l'article 14 de la directive 2000/43 ainsi que la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 ; qu'il est contraire au droit au travail ; que l'ordre et le ministre ont couvert 76 faits de harcèlement commis par le CHR ; que le refus d'agrément viole les arrêtés des 29 janvier 2004 et 27 février 2004 et le décret n° 2004-67, le droit au travail, à la validation des acquis professionnels et exclut la possibilité d'obtenir son équivalence ; que le CHR porte atteinte aux garanties disciplinaires du décret-loi du 10 novembre 1999 du statut de l'interne de médecine, […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.768, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France média international (FMI), créée par décret du 23 avril 1983, était chargée de commercialiser à l'étranger des oeuvres et documents audiovisuels dont les sociétés ou établissements publics du service public de la radiodiffusion et de la télévision lui avaient confié ou cédé les droits d'exploitation ; qu'en vertu de son cahier des charges, approuvé par décret, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est créé une société chargée de la commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels.
Article 2
La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article 3
Le capital est fixé à 1 million de francs. Il sera libéré par apport en numéraire. Il est divisé en 10.000 actions de 100 francs et détenu :
Pour 23,33 p. 100 par l'Etat ;
Pour 33,33 p. 100 par la Société financière de radiodiffusion ;
Pour 13,33 p. 100 par la société Télévision française 1 ;
Pour 13,33 p. 100 par la société Antenne 2 ;
Pour 6,67 p. 100 par la Société française de production ;
Pour 5,34 p. 100 par la société France Régions 3 ;
Pour 3,34 p. 100 par l'Institut national de la communication audiovisuelle ;
Pour 1,33 p. 100 par la Société de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer.