Article 3 du Décret n°83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placementAbrogé

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Version03/05/1983
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Les valeurs mobilières apportées au fonds commun de placement ou détenues par lui sont évaluées selon la fréquence fixée par le règlement, sur la base du premier cours de bourse inscrit à la cote à terme s'il s'agit de valeurs négociées à terme et du premier cours au comptant pour les autres.
Les actions de Sicav et les parts de fonds communs sont évaluées au dernier prix de rachat connu au jour de l'évaluation.
Les valeurs mobilières étrangères sont évaluées sur la base du cours de Paris ou du cours de leur marché principal en francs suivant le cours des devises à Paris au jour de l'évaluation.
Les valeurs traitées au hors-cote sont évaluées sur la base du cours pratiqué sur le marché au jour de l'évaluation.
Le gérant procède lui-même à l'évaluation des valeurs mobilières non cotées ou de celles dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation. Sa décision est communiquée au commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes informe l'Autorité des marchés financiers de ses réserves éventuelles.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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