Décret n°46-1433 du 14 juin 1946
Article 3 du Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1946
Modifié par : (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.
Conditions de titularisation
a) Les ouvriers des exploitations minières et assimilées ne sont titularisés qu'après un stage probatoire de six mois.
b) La titularisation des employés, agents de maîtrise et techniciens ingénieurs et assimilés, recrutés à dater de la promulgation du décret approuvant le présent statut, s'effectuera dans les conditions suivantes :
I. - Employés
Les employés sont recrutés sur titre ou par voie de concours et commissionnés après un stage probatoire de six mois.
II. - Agents de maîtrise, techniciens
Les agents de maîtrise et techniciens pourvus d'un diplôme d'une école technique ou professionnelle ou d'un centre d'apprentissage ainsi que ceux recrutés parmi les ouvriers, sont soumis à un stage de six mois, à l'issue duquel ils sont commissionnés, s'ils ont rempli leurs fonctions à la satisfaction de leurs chefs, et sauf recours à la commission paritaire locale prévue à l'article 5 ci-après. S'ils ne sont pas commissionnés, les agents recrutés parmi les ouvriers sont replacés dans l'échelle à laquelle ils appartenaient.
III. - Ingénieurs et assimilés
L'ingénieur ou assimilé, stagiaire, est celui qui, ayant terminé son instruction technique scolaire, sanctionnée par un diplôme, entre au service d'une exploitation. Sa titularisation intervient à l'issue d'un stage probatoire de six mois.
L'accès au grade d'ingénieur ou assimilé est également ouvert aux agents de maîtrise ou techniciens qui pourront être titularisés à l'issue d'un stage probatoire de six mois. Les agents de maîtrise ou techniciens non titularisés sont replacés dans leur catégorie antérieure.
Les ingénieurs ou assimilés qui, au moment de leur entrée en fonction, avaient déjà acquis une expérience professionnelle pourront être titularisés après un stage réduit de trois mois.
En cas de congédiement au cours ou à l'issue des stages prévus aux alinéas I, II et III et pendant la durée du préavis fixé à un mois, l'intéressé, s'il s'agit d'un stagiaire n'appartenant pas antérieurement à l'exploitation, disposera d'une moyenne de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
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Décisions • 3
[…] Monsieur X est ainsi assimilé aux agents bénéficiaires d'une convention de conversion conclue dans le cadre des dispositions de l'article L322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord susvisé, en vertu de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages en nature cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il a reçu de son employeur, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2015, n° 15/00223
[…] Monsieur D E F a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, […] les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages en nature cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il a reçu de son employeur, […]
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