Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1946
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires39


M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 8 août 2023

Les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur prévoient que les membres du personnel des exploitations minières ou assimilées perçoivent des prestations de chauffage et de logement. […]

 

M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 1er août 2023

Les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur prévoient que les membres du personnel des exploitations minières ou assimilées perçoivent des prestations de chauffage et de logement. Ces avantages perdurent au-delà de la date d'entrée en retraite du mineur et bénéficient également, sous conditions, au conjoint survivant. […] Cette circulaire - qui a été annexée par arrêté interministériel du 7 juin 2006 au décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif aux missions de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) - a été déclarée illégale sur la forme par le Conseil d'État en 2009, mais elle n'a pas été annulée. Or, depuis plusieurs années, des ayants droit ont engagé des procédures judiciaires sur les modalités du dispositif.

 

Mme Charlotte Leduc · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur prévoient que les membres du personnel des exploitations minières ou assimilées perçoivent des prestations de chauffage et de logement. […]

 

Décisions370


1Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 15/01975

Confirmation — 

[…] Conformément aux dispositions des articles 22 a et 23 a du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, le salarié bénéficiait d'avantages en nature prenant la forme du versement par l'exploitant d'une prime de chauffage et de l'attribution d'un logement à titre gratuit.

 

2Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01559

Confirmation — 

[…] la partie appelante ne fournit aucun élément sur le temps de travail effectif recouvrant les soins infirmiers et les temps de déplacement de chacun de ses week-end de garde, ni davantage sur son temps de travail en dehors de ses périodes de garde, ce qui ne permet en aucune façon à la Cour de déterminer d'une part si les heures de travail effectuées le samedi après-midi constituaient ou non des heures supplémentaires au vu des dispositions du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, et d'autre part, le nombre d'heures à indemniser au taux majoré de 50% pour le travail de dimanche, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-40.834, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie nationale, ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu l'article 1er de la loi du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières et assimilées ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le présent statut, établi en conformité de la loi du 14 février 1946, s'applique au personnel titulaire des exploitations minières et assimilées (mines, minières, ardoisières et exploitations de bauxite), affilié obligatoirement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ou, à compter de la fermeture de ce régime aux nouveaux entrants dans la profession, affilié au régime général de sécurité sociale. Il s'applique également au personnel titulaire des exploitations de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux (à l'exception toutefois de celui des raffineries), qui exerce sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate une activité professionnelle se rattachant directement et exclusivement à cette exploitation ; de la même façon, il s'applique aux personnels titulaires des entreprises et établissements de recherches d'hydrocarbures, désignés par des arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'économie nationale.

Il a pour objet de régler les rapports entre ledit personnel et les employeurs.

En raison de l'objet même auquel il répond, ce statut tient lieu, pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi n° 50-205 du 11 février 1950. Les représentants qualifiés des organisations syndicales les plus représentatives des personnels intéressés ont été associés à son établissement, conformément aux dispositions de la loi du 14 février 1946 précitée.

Un exemplaire du présent statut sera remis gratuitement à tous les membres du personnel des exploitations auxquelles il s'applique.

Article 2

Composition du personnel

Le personnel comprend :

- Les ouvriers ;

- Les employés ;

- Les agents de maîtrise et techniciens ;

- Les ingénieurs et cadres supérieurs.

Article 3

Conditions de titularisation

a) Les ouvriers des exploitations minières et assimilées ne sont titularisés qu'après un stage probatoire de six mois.

b) La titularisation des employés, agents de maîtrise et techniciens ingénieurs et assimilés, recrutés à dater de la promulgation du décret approuvant le présent statut, s'effectuera dans les conditions suivantes :

I. - Employés

Les employés sont recrutés sur titre ou par voie de concours et commissionnés après un stage probatoire de six mois.

II. - Agents de maîtrise, techniciens

Les agents de maîtrise et techniciens pourvus d'un diplôme d'une école technique ou professionnelle ou d'un centre d'apprentissage ainsi que ceux recrutés parmi les ouvriers, sont soumis à un stage de six mois, à l'issue duquel ils sont commissionnés, s'ils ont rempli leurs fonctions à la satisfaction de leurs chefs, et sauf recours à la commission paritaire locale prévue à l'article 5 ci-après. S'ils ne sont pas commissionnés, les agents recrutés parmi les ouvriers sont replacés dans l'échelle à laquelle ils appartenaient.

III. - Ingénieurs et assimilés

L'ingénieur ou assimilé, stagiaire, est celui qui, ayant terminé son instruction technique scolaire, sanctionnée par un diplôme, entre au service d'une exploitation. Sa titularisation intervient à l'issue d'un stage probatoire de six mois.

L'accès au grade d'ingénieur ou assimilé est également ouvert aux agents de maîtrise ou techniciens qui pourront être titularisés à l'issue d'un stage probatoire de six mois. Les agents de maîtrise ou techniciens non titularisés sont replacés dans leur catégorie antérieure.

Les ingénieurs ou assimilés qui, au moment de leur entrée en fonction, avaient déjà acquis une expérience professionnelle pourront être titularisés après un stage réduit de trois mois.

En cas de congédiement au cours ou à l'issue des stages prévus aux alinéas I, II et III et pendant la durée du préavis fixé à un mois, l'intéressé, s'il s'agit d'un stagiaire n'appartenant pas antérieurement à l'exploitation, disposera d'une moyenne de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.