Article 2 du Décret n°81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1981
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Version01/01/2007
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 18

L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'Etat est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'Etat, les fichiers comptables correspondants.


La centralisation de la comptabilité générale prévue au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est assurée par le comptable chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat au moyen du réseau informatique des services de la direction générale des finances publiques.


Par, dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables de la direction générale des finances publiques peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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