Article 21 du Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D214-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 1983

Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration.
Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège [*lieu*].
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
Entrée en vigueur le 17 juin 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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