Décret n°83-495 du 15 juin 1983
Article 23 du Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version17/06/1983
Entrée en vigueur le 17 juin 1983
Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés [*lieu*].
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République [*condition*]. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République [*condition*]. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
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