Article 23 du Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D214-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 1983

Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés [*lieu*].
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République [*condition*]. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Entrée en vigueur le 17 juin 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).