Décret n°83-495 du 15 juin 1983
Article 28 du Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version17/06/1983
Entrée en vigueur le 17 juin 1983
Une commission de propagande est instituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend [*composition*] :
Un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
Un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
Un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
Un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
Un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
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