Article 36 du Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version17/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D214-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 1983

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
Les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;
Le ou les collèges dont il relève ;
Le ou les bureaux de vote dont il dépend ;
Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.
Entrée en vigueur le 17 juin 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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