Décret n°81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 1981
Dernière modification : 2 mai 1981

Commentaires2

Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1995, 126603, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 9 juillet 1997, 142093, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions ; Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1995, 126604, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, derémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 14 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié, notamment ses articles 1er, 2 et 9 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 8 et 9 ci-dessous, les architectes qui ont la qualité soit de fonctionnaire soit d'agent public employé à temps plein par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, sont soumis, pour exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées, aux règles définies par le décret du 29 octobre 1936 modifié ainsi qu'aux dispositions des articles 2 à 6 ci-après.
Article 2
Les architectes mentionnés à l'article 1er peuvent exercer à titre individuel, sous forme libérale, lorsque leurs statuts ou leurs contrats ne l'interdisent pas, des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées, lorsqu'ils ont obtenu au préalable pour chaque mission l'autorisation écrite de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.
La demande d'autorisation doit indiquer l'identité du maître de l'ouvrage, la nature de la mission, l'implantation géographique, la nature des travaux projetés, l'estimation de leur coût et du montant de la rémunération.
Article 3
Les rémunérations nettes perçues au titre des missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont prises en compte au même titre que les rémunérations publiques pour l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé.
A cette fin, chaque architecte adresse à l'autorité chargée de sa gestion administrative une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rémunérations perçues au titre des contrats conclus pour des opérations déterminées avant l'entrée en vigueur du présent décret.