Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1946
Dernière modification : 5 avril 1961

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 décembre 1967, Publié au bulletin

Cassation — 

Les dispositions particulieres des articles 74 du code de la securite sociale et 41 du decret du 28 decembre 1946, qui conferent au directeur regional le pouvoir de prononcer la decheance de leur mandat d'administrateurs des employeurs qui ne se sont pas acquittes des cotisations dont ils sont redevables, doivent etre entendues comme reservant a ce directeur la qualite de defendeur legitime sur le recours, prevu par les textes precites, exerce contre sa decision. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1965, 63-40.771, Publié au bulletin

Cassation — 

Transgresse les articles 83 et 100 du code de la securite sociale et 19 de la loi du 5 avril 1884 la sentence prud'homale qui alloue l'indemnite compensatrice prevue par les premiers de ces textes a un salarie ayant rempli les fonctions d'assesseur a un bureau de vote lors des elections des membres des conseils d'administration des caisses primaires de securite sociale, et des caisses d'allocations familiales alors que l'article 19 de la loi du 5 avril 1884 auquel renvoie l'article 13 du decret du 28 decembre 1946, n'attribue les fonctions d'assesseur qu'aux deux electeurs plus ages et aux deux plus jeunes presents a l'ouverture, et que l'interesse, qui ne faisait partie ni de l'une ni de l'autre categorie, s'en trouvait necessairement exclu.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale et le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de cette ordonnance ;
Vu la loi du 30 octobre 1946 modifiant l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, et notamment son article 22 aux termes duquel : "Un règlement général d'administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Titre II : Modalités des élections
Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale
Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, l'élection des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale a lieu le même jour sur tout le territoire métropolitain, une semaine au moins avant la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction.

L'arrêté de convocation prévu par l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, modifié, est publié dans chaque commune soixante-dix-sept jours au moins avant l'élection.

Article 3
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 détermine, pour les travailleurs et pour les employeurs, le nombre de sections de vote à créer dans la commune, le lieu où chacune de ces sections sera installée, ainsi que la répartition des électeurs entre les sections.
En règle générale et sauf dérogation admise par la commission administrative, le nombre des électeurs inscrits dans chaque section ne doit pas être supérieur à 1500.
Article 4

Dans les dix-huit jours qui suivent la publication prévue à l'article 2 ci-dessus, l'employeur établit, pour chaque électeur salarié qu'il emploie à la date fixée pour le recensement des électeurs une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

L'employeur, personne morale ou exploitant d'établissement distincts, peut charger de l'exécution de cette obligation un ou plusieurs chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale.

En vue de l'établissement de cette fiche individuelle, les travailleurs étrangers doivent justifier, auprès de leur employeur d'un séjour en France d'une durée de deux ans au moins.