Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 1946 |
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Dernière modification : | 5 avril 1961 |
Sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale et le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de cette ordonnance ;
Vu la loi du 30 octobre 1946 modifiant l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, et notamment son article 22 aux termes duquel : "Un règlement général d'administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, l'élection des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale a lieu le même jour sur tout le territoire métropolitain, une semaine au moins avant la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction.
L'arrêté de convocation prévu par l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, modifié, est publié dans chaque commune soixante-dix-sept jours au moins avant l'élection.
En règle générale et sauf dérogation admise par la commission administrative, le nombre des électeurs inscrits dans chaque section ne doit pas être supérieur à 1500.
Dans les dix-huit jours qui suivent la publication prévue à l'article 2 ci-dessus, l'employeur établit, pour chaque électeur salarié qu'il emploie à la date fixée pour le recensement des électeurs une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
L'employeur, personne morale ou exploitant d'établissement distincts, peut charger de l'exécution de cette obligation un ou plusieurs chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale.
En vue de l'établissement de cette fiche individuelle, les travailleurs étrangers doivent justifier, auprès de leur employeur d'un séjour en France d'une durée de deux ans au moins.