Article 17 bis du Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1955

Entrée en vigueur le 9 octobre 1955

Paragraphe 1er - (Abrogé par le décret n° 50-439 du 14-4-50.)

Paragraphe 2 - En cas de vote par correspondance, l'électeur adresse, sous pli recommandé, au maire de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le quinzième jour précédant la date fixée pour les élections, une demande sur papier libre, indiquant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, le cas échéant la désignation de son employeur, l'indication de la section de vote, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Ce pli doit porter la mention sécurité sociale. Il est transmis dans les conditions définies à l'article 63 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945. L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation, soit une attestation de son employeur justifiant son absence soit, s'il s'agit d'un électeur employeur ou travailleur indépendant, toutes pièces justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné de la commune le jour de l'élection.

Paragraphe 3 - L'électeur peut également déposer lui-même sa demande, accompagnée des pièces justificatives, à la mairie au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour les élections et y retirer les documents nécessaires au vote.

Paragraphe 4 - Les documents nécessaires au vote, prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, comprennent :

1° La ou les enveloppes électorales ;

2° La carte d'électeur, dans le cas où l'électeur, ayant été inscrit à sa propre diligence, ne l'a pas déjà retirée.

Dans le cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus, l'envoi des documents est fait par la mairie sous pli recommandé.

Paragraphe 5 - Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place un bulletin de vote dans l'enveloppe ou, le cas échéant, dans chacune des enveloppes qui lui ont été délivrées par le maire. Il insère cette enveloppe ou ces enveloppes et sa carte électorale dans une autre enveloppe portant la mention sécurité sociale - élections, qu'il adresse, par lettre recommandée, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit, en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.

Paragraphe 6 - Les plis, conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin, sont apportés par un agent des postes dans la salle du vote après le commencement des opérations.

Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge dans la forme employée usuellement pour les lettres recommandées.

Le président ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale qu'il contient et, après émargement, met aussitôt dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe renfermant le bulletin.

Paragraphe 7 - Après le scrutin, les cartes électorales des électeurs ayant voté par correspondance sont tenues, par le maire, à la disposition de leurs titulaires.

Paragraphe 8 - Les plis qui parviennent au bureau de poste après que les opérations du scrutin sont terminées sont remis aux maires dans les conditions prévues au paragraphe 6 ; ils sont décachetés en présence des membres de la commission administrative ; les cartes électorales en sont retirées pour être tenues à la disposition de leurs titulaires et les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

L'arrivée tardive des plis, pour quelque cause que ce soit, n'entache pas de nullité les opérations électorales.

Entrée en vigueur le 9 octobre 1955

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).