Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Article 30 du Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 34
Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .
Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.Commentaires • 4
L'article 6 du décret de 1955 confie les premiers au service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise, dans ce dernier cas par recours à des personnes agréées par le directeur général des finances publiques. Quant aux seconds, destinés à la conservation du cadastre, qui consistent donc en la réalisation du document d'arpentage visé à l'article 25 du décret, ils « ne peuvent être dressés que (…) par des personnes agréées » en vertu de l'article 30 du décret. […]
Lire la suite…La production d'une esquisse est suffisante toutes les fois qu'un procès-verbal de délimitation n'est pas exigé (article 28 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955), c'est à dire lorsque le plan cadastral a été rénové par voie de mise à jour et si la modification n'a pas fait l'objet d'un plan régulier d'arpentage ou de bornage. […] idArticle=LEGIARTI000029007844&cidTexte=LEGITEXT000020777658&dateTexte=20150806">article 6 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955. L'attribution des agrément est rendue publique par la DGFiP.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.
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[…] — en application des articles 8, 9, 25 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et de l'article 1402 du code général des impôts, l'administration, qui n'a pas qualité pour trancher une réclamation relative au droit de propriété sur une parcelle, est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 392536, Inédit au recueil Lebon
[…] – le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; […] Article 1 er : La requête de la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes est rejetée.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées.
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