Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 1955
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaires64


BOFiP · 26 avril 2023

[…] Toute division de parcelle cadastrale effectuée à l'occasion des opérations d'aménagement doit être constatée, conformément à l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, par un document d'arpentage soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement (en l'occurrence, avant la rédaction du procès-verbal d'aménagement), pour vérification

 

M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Afin d'y remédier, l'article 102 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, prévoit que les communes pourront effectuer un recensement de leurs chemins ruraux selon des modalités à fixer par décret. […] Les propriétés appartenant aux collectivités y sont délimitées comme le précisent les articles 10 et 11 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. Afin de pallier la disparition annoncée des chemins ruraux par défaut d'entretien, il lui demande aussi de bien vouloir lui indiquer quels moyens il souhaite mettre en œuvre afin de rétablir la propriété des communes sur ces voies de circulation.

 

www.schmitt-avocats.fr · 20 mai 2022

La blockchain de NFTs sous un standard adéquat deviendrait un registre des propriétés de ces pixels, certains diront un cadastre bien qu'un cadastre constitue un instrument fiscal ( art. 1 décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation du cadastre).

 

Décisions357


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2010, n° 0701646

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1995, 135261, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

 

3CADA, Avis du 8 novembre 2007, directeur général des impôts (centre des impôts foncier de Nice II), n° 20074344

— 

[…] Aux termes de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 la commission d'accès aux documents est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : « … 12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires éco­nomiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre financier, d'ex­pansion économique et de progrès social ;

Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.
Section I. : Dispositions générales.
Article 1

La rénovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'Etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles.

Article 2

Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation finan­cière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.

Article 3
La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de revision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Ces deux modes de rénovation peuvent être appliqués concurrem­ment dans une même commune.