Article 1 du Décret n°83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommationAbrogé

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Version16/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Code de la consommation - art. D511-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1983

Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1983
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 269720, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer et la Société Ocréal sont fondés à demander l'annulation des articles 1 et 3 à 6 de l'arrêt attaqué ;

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  • Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Application des règles fixées par les pos ou les plu·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Stationnement des véhicules·
  • Objet de ces dispositions·
  • Règles de fond·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Urbanisme

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 juillet 2008, 308055
Rejet

[…] de son tracé et de ses dessertes, n'ont, pour importants qu'ils soient, ni pour objet ni pour effet la construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle au sens des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement. […]

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  • B) procédure d'information prévue à l'article r·
  • 123-1 du code de l'environnement·
  • 123-1 et r·
  • 571-50 du code de l'environnement·
  • Formalité non substantielle·
  • Lignes de chemin de fer·
  • Transports ferroviaires·
  • Transports·
  • Environnement·
  • Étude d'impact

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 13 mai 2003, 99NT02850, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] C CNIJ n° 27-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé : Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-5, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) ; que le paragraphe 6°, alors en vigueur, de l'annexe prévue par l'article 1 er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, […]

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  • Eaux·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Travaux hydrauliques·
  • Enquete publique·
  • Associations·
  • Santé·
  • Autoroute·
  • Zone humide·
  • Voirie routière
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