Article 5 du Décret n°83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. D511-5 (V), Code de la consommation - art. D511-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1983

Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1983
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2012, n° 0909474
Rejet

[…] qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités. » /…/; que selon l'article 2 de cette même loi : « (…) L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1 er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. / L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1 er est exclusif de toute autre activité.…./ » ; que selon l'article 5 de cette même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1 er , […]

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  • Activité·
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