Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 relatif aux modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité, et modifiant le décret du 16 novembre 1970 ayant le même objet en ce qui concerne le lait de vache

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juillet 1984
Dernière modification : 22 juillet 1984

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Article 1
Les modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement. Ces conventions sont conclues pour une période minimum d'un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait de chèvre dans leur règlement intérieur.
Article 2
Les conventions prévues à l'article 1er déterminent les modalités de calcul des différences de prix résultant des différences de composition et de la qualité des laits de chèvre conformément à l'article 4 ci-dessous.
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et biologique entre le prix payé par un même établissement pour le lait de chèvre le meilleur et celui payé pour le lait de chèvre de qualité saine, loyale et marchande le moins bon doit être au moins égal à 10 p. 100 d'un prix de référence égal au prix moyen pondéré, au départ de la ferme, payé par l'établissement ou les établissements d'une même région pour la campagne précédente. Les modalités de détermination seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 3
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :
a) Définit les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés des échantillons des laits de chèvre livrés par les producteurs aux fins de détermination de leur composition et de leur qualité ;
b) Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément par le commissaire de la République, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et, lorsqu'elle existe, de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue des laboratoires chargés d'effectuer les prélèvements et analyses ;
c) Fixe la composition d'une commission scientifique et technique ayant pour rôle de contrôler l'application des méthodes d'analyse.