Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 relatif aux dispositions financières concernant les organismes du service public de la communication audiovisuelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juillet 1984
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES :
Article 1
La préparation des budgets et la répartition des ressources spécifiques des organismes du service public de la communication audiovisuelle sont faites en conformité avec les dispositions de l'article 63 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, dans les conditions ci-après.
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION* :
Article 2

Chaque établissement public national et société nationale mentionné (e) au titre III (art. 32 à 76 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée)arrête son projet de budget dans le cadre fixé par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget. Ce projet fait apparaître les conditions de financement des différentes fonctions assurées par les organismes et les objectifs que ceux-ci s'assignent ou qui leur sont fixés par leurs cahiers des charges. Il précise l'état de leurs effectifs permanents, la masse salariale globale, l'évolution prévue des coûts de revient. Il contient des indications relatives à la situation financière et aux résultats de la gestion des organismes.

Article 3
Chaque année, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances et selon le calendrier retenu par le Gouvernement, le ministre chargé du budget fait connaître aux ministres chargés de la tutelle les hypothèses économiques et financières globales applicables à la préparation du budget des organismes concernés, ainsi que, pour ce qui concerne la redevance prévue à l'article 62 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, les résultats constatés au cours de l'année précédente et le montant estimé du produit à répartir pour l'année suivante, sur la base des taux en vigueur.
Après notification de ces informations aux organismes concernés, ceux-ci adressent aux ministres chargés de la tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget une esquisse globale concernant la réalisation du budget de l'exercice précédent, les prévisions d'exécution du budget pour l'année en cours, ainsi que l'estimation des moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs pour l'année suivante.
Dès fixation du taux de la redevance tels qu'ils seront inscrits à l'état annexé au projet de loi de finances, les ministres chargés de la tutelle font connaître aux organismes concernés le montant indicatif, arrêté en accord avec le ministre chargé du budget, du produit attendu de la redevance et de la publicité de marque à répartir pour l'année suivante. Ils font également connaître l'échéancier prévisionnel mensuel des versements de la redevance.
Sur l'ensemble de ces indications, chaque organisme adresse aux ministres chargés de la tutelle :
a) Son rapport annuel sur les comptes et les activités de l'exercice écoulé ;
b) Ses prévisions d'exécution du budget de l'année en cours ;
c) Une esquisse d'état prévisionnel de recettes et de dépenses d'exploitation et d'investissement pour l'année suivante, accompagnée de l'état des effectifs.
Dès fixation par le Gouvernement du projet de répartition du produit attendu de la redevance pour l'année suivante et du volume attendu des recettes de publicité de marque qui seront soumis à l'approbation du Parlement, les ministres chargés de la tutelle notifient à chacun des organismes concernés la répartition de ces deux catégories de ressources, le montant des autorisations de dépenses, l'affectation de ces autorisations aux objectifs particuliers, les effectifs autorisés.
Le produit attendu de la redevance peut être attribué d'une part au titre de la couverture de dépenses d'exploitation et d'autre part pour le financement de dépenses d'équipement ou à titre de dodation en capital.
Le ministre chargé de la communication fait également connaître le montant des cotisations destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement du centre d'études d'opinion et du service d'observation des programmes. Le montant de ces cotisations est rattaché par voie de fonds de concours au budget des services du Premier ministre.