Décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 1983
Dernière modification : 29 juillet 1983

Commentaire1


M. Durupt Job · Questions parlementaires · 21 décembre 1987

. - d'enseignement en application du decret no 83-683 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'acces dans ce corps sont reclasses lors de leur nomination en qualite de stagiaire suivant les modalites definies par le decret no 83-689 du 25 juillet 1983 : les interesses sont tout d'abord classes a un echelon dote d'un indice egal ou a defaut immediatement superieur a celui qu'ils detenaient en qualite de maitre auxiliaire et une anciennete complementaire egale a l'anciennete que leur aurait conferee l'application de decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 leur est attribuee par quart […] Les personnels admis au concours de recrutement des professeurs certifies avant d'avoir beneficie de la totalite de leur anciennete sont reclasses, […]

 

Décisions16


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 302018, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ; Vu le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 97BX00412, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que selon l'article 2 du décret n 83-689 du 25 juillet 1983, applicable notamment en vertu de l'article 7 du décret n 83-684 pris le même jour aux maîtres auxiliaires accédant aux corps des professeurs d'enseignement général de collège, les maîtres-auxiliaires sont classés lors de nomination en qualité de stagiaire dans le corps des professeurs susmentionnés à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC01442, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 81-535 du 12 mai 1981 ; Vu le décret n 83-683 du 25 juillet 1983 ; Vu le décret n 83-689 du 25 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-721 du 17 juillet 1984 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 58-295 du 20 mars 1958, n° 59-1402 du 9 décembre 1959, n° 61-1013 du 7 septembre 1961, n° 66-757 du 7 octobre 1966, n° 69-79 du 22 janvier 1969, n° 73-635 du 3 juillet 1973, n° 78-349 du 17 mars 1978, n° 79-1086 du 6 décembre 1979 et n° 80-109 du 30 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 83-685 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de collège d'enseignement technique en faveur des enseignants non titulaires ayant une ancienneté de service d'au moins six ans ;
Vu le décret n° 83-686 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de collège d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des conseillers d'éducation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 janvier 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires accédant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de collège d'enseignement technique, des conseillers d'éducation, en exécution des décrets du 25 juillet 1983 susvisés.

Article 2

Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les corps mentionnés à l'article précédent, à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination.
Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés.
Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de cette ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribué aux intéressés.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1983.
PIERRE MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
ANICET LE PORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
HENRI EMMANUELLI.