Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les praticiens des établissements d'hospitalisation publics, les internes et les attachés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 1983
Dernière modification : 3 août 1983

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, notamment l'article 5 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ;
Vu le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 fixant le statut des internes et résidents en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics,
Article 1

Conformément à l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé :

Les praticiens exerçant leurs fonctions soit dans les établissements d'hospitalisation publics, soit dans les services des centres hospitaliers et universitaires placés totalement ou partiellement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

Les attachés, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous ;

Les internes, dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1er novembre 1982, la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 2
Font l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus :
Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange, ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la SNCF ;
Les cartes et abonnements hebdomadaires et mensuels à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de l'APTR.
La prise en charge se fait sur les trajets ou portions de trajet effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice.
Les agents peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à celui qui est normalement nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.
Article 3
Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, la prise en charge est effectuée :
Sur la base de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
Sur la base des cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels relevant du tarif Banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyages limité.