Décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 relatif aux écoles annexes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1948
Dernière modification : 3 décembre 1948

Commentaires2


M. Lamant Jean-Claude · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Instituees par un decret du 18 janvier 1887, les ecoles annexes, installees obligatoirement aupres des ecoles normales, accueillaient des enfants des diverses communes pour suivre un enseignement du 1er degre. L'installation et l'entretien des ecoles annexes etaient a la charge du departement. […] Il est precise que la transformation eventuelle d'une ecole annexe en ecole communale de droit commun s'apparente a la creation ex nihilo d'une ecole primaire et ne peut intervenir que selon la procedure suivante : 1/) suppression de l'ecole annexe dans les conditions prevues par l'article 2 du decret no 48-1825 du 29 novembre 1948 modifie (c'est-a-dire par arrete ministeriel pris sur proposition du recteur, apres avis du Conseil general).

 

M. Jean Cluzel, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 10 juillet 1986

Dans ces conditions, les dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 modifié, qui précisent que l'installation première et l'entretien annuel des écoles annexes sont à la charge du département, demeurent en vigueur. Il ne peut donc être envisagé de demander aux communes dont des enfants sont scolarisés dans les écoles annexes de participer aux dépenses de fonctionnement de ces écoles.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 27 mars 1922,
Décrète :

Article 1

Les élèves maîtres et les élèves maîtresses s'exercent à la pratique de l'enseignement :
1° Dans les écoles annexes ;
2° Dans les écoles d'application situées, autant que possible, dans le voisinage de l'école normale ;
3° Dans les écoles et classes d'application réparties dans le département.

Article 2

L'école annexe est un établissement d'enseignement primaire annexé à une école normale d'instituteurs ou d'institutrices.
Son installation et son entretien sont à la charge du département.
Elle est créée par décision du ministre de l'éducation nationale sur la proposition du recteur, après avis du conseil général.
Le nombre de classes est fixé par le ministre sur la proposition du recteur.
L'école annexe est placée sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école normale. Chaque professeur participe à la direction des exercices pratiques.
L'école annexe peut admettre des élèves internes.

Article 3

Les écoles d'application sont désignées par le ministre sur la proposition du recteur, après avis de l'inspecteur d'académie et du conseil municipal parmi les écoles primaires publiques du département.
Elles sont placées sous l'autorité des directeurs et directrices des écoles normales.