Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1949 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1949 |
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 47-1644 du 30 août 1947 étendant aux assurés sociaux atteints de longue maladie antérieurement au 1er janvier 1946, le bénéfice des dispositions des articles 32 et suivants de l'ordonnance précitée ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril 1947, portant ratification dudit décret ;
Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, et notamment son article 33, modifié par le décret n° 48-1210 du 19 juillet 1948,
Sont fonctionnaires stagiaires les agents qui ont été nommés dans un emploi permanent d'un cadre visé par l'article 1er (1er alinéa) de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par ladite loi et par le statut particulier des fonctionnaires de ce cadre, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.
Sont également considérés comme fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils perçoivent un traitement, les élèves des grandes écoles d'application par lesquelles s'effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l'Etat.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaires titulaires au sens de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 et le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, exception faite de son article 8, sont applicables aux stagiaires visés à l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article 2 du décret du 31 décembre 1946 précité.
Si, à l'expiration du stage, la durée des services de stage n'est pas validée au titre du régime des pensions des fonctionnaires de l'Etat, par suite de la non-titularisation des intéressés, les cotisations dues pour cette même période au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de l'administration ou de l'établissement dont relevaient les stagiaires, d'un versement rétroactif à la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle sont affiliés les intéressés qui sont redevables envers l'administration ou l'établissement de la fraction dudit versement correspondant à la cotissation ouvrière d'assurance vieillesse.
Une première voie consiste à remonter à l'origine des dispositions en cause, avant leur codification par le décret du 8 décembre 1948. […]