Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1949
Dernière modification : 1 janvier 1949

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2011

Une première voie consiste à remonter à l'origine des dispositions en cause, avant leur codification par le décret du 8 décembre 1948. […]

 

M. Wacheux Marcel · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

. - Les dispositions du decret no 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes a l'exercice de leurs fonctions ne concernent que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et ne peuvent donc etre applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat n'ayant pas la qualite de titulaire dans un autre corps de l'Etat. […] En consequence, […]

 

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 97NT01667, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 48-1843 du 6 décembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 05NT00441, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] l'arrêté du 27 avril 1987 le déclarant physiquement inapte à ses fonctions et le maintenant en fonction jusqu'à son reclassement professionnel, l'arrêté du 8 août 1988 mettant fin à ses fonctions et le radiant du corps des secrétaires administratifs de préfecture et l'arrêté du 5 octobre 1993 lui attribuant une pension d'invalidité ; que cette pension d'invalidité lui a été octroyée au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat sur le fondement du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 ; qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00341, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 47-1644 du 30 août 1947 étendant aux assurés sociaux atteints de longue maladie antérieurement au 1er janvier 1946, le bénéfice des dispositions des articles 32 et suivants de l'ordonnance précitée ;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril 1947, portant ratification dudit décret ;

Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, et notamment son article 33, modifié par le décret n° 48-1210 du 19 juillet 1948,

Article 1

Sont fonctionnaires stagiaires les agents qui ont été nommés dans un emploi permanent d'un cadre visé par l'article 1er (1er alinéa) de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par ladite loi et par le statut particulier des fonctionnaires de ce cadre, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.

Sont également considérés comme fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils perçoivent un traitement, les élèves des grandes écoles d'application par lesquelles s'effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l'Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaires titulaires au sens de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.

Article 2

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 et le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, exception faite de son article 8, sont applicables aux stagiaires visés à l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article 2 du décret du 31 décembre 1946 précité.

Article 3

Si, à l'expiration du stage, la durée des services de stage n'est pas validée au titre du régime des pensions des fonctionnaires de l'Etat, par suite de la non-titularisation des intéressés, les cotisations dues pour cette même période au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de l'administration ou de l'établissement dont relevaient les stagiaires, d'un versement rétroactif à la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle sont affiliés les intéressés qui sont redevables envers l'administration ou l'établissement de la fraction dudit versement correspondant à la cotissation ouvrière d'assurance vieillesse.