Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948
Article 1 du Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sont fonctionnaires stagiaires les agents qui ont été nommés dans un emploi permanent d'un cadre visé par l'article 1er (1er alinéa) de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par ladite loi et par le statut particulier des fonctionnaires de ce cadre, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.
Sont également considérés comme fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils perçoivent un traitement, les élèves des grandes écoles d'application par lesquelles s'effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l'Etat.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaires titulaires au sens de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.