Article 15 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé

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Version03/03/1956
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Version19/04/1994
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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux judiciaires, dans les limites du ressort des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que le tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Le décret instituant ce service (articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 dont les dispositions sont à présent reprises aux articles 18 à 21 du décret du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice) renvoie à un arrêté du garde des sceaux les modalités de cette répartition. Ce sont ces modalités que les sociétés Evidence et Blanc-Grassin contestent par deux requêtes rédigées en des termes voisins que vous pourrez joindre pour statuer par une même décision. […] des huissiers et art. 15 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour son application. […] Ces dispositions sont, depuis le 1er juillet 2022, […]

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M. Jeanneteau Paul · Questions parlementaires · 6 décembre 2011

En outre, selon l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice, l'huissier est tenu d'exercer son ministère chaque fois qu'il en est requis, sauf dans les cas d'empêchement ou pour cause de parenté ou d'alliance. Cette obligation fondamentale d'instrumenter est liée à la mission de service public que doit assurer ce professionnel. En conséquence, l'huissier de justice ne peut refuser d'instrumenter que pour une raison présentant un caractère de gravité certain.

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M. Daniel Raoul, du group SOC, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 8 mai 2008

Le coefficient prévu à l'article 7 du décret du 12 décembre 1996 est-il applicable en cas d'assignation relative à une demande qui ne comporte pas d'autre prétention à caractère pécuniaire, que l'allocation au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile, qui ne deviendra une obligation, que si elle est allouée par le juge ? […] Selon l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, les huissiers de justice sont en principe tenus d'exercer leur ministère chaque fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus par l'article 1er bis A de l'ordonnance mentionnée plus haut. […]

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Décisions13


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 6 juin 2018, n° 17/00125
Infirmation partielle

[…] L'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, dans sa rédaction applicable à l'époque des actes en litige, disposaient : […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 mai 2017, n° 15/11725

[…] Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 26 avril 2016, M. X sollicite du tribunal, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, de l'article 15 du décret n°56-222 du 29 février 1956, des articles 1991 et 1992 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SCP Z à lui payer la somme de 18.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP A & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

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3ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] 16 Articles 5 et 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. 17 Article 3, 2°, de l'ordonnance n° 45-2592 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015. 18 Article 15 du décret n° 56-622 précité : « Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf [exceptions] ». 19 Article A. 444-15 du code de commerce. 20 Articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce.

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