Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 18 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1956
Est créé par : Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956
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Décisions • 7
[…] — dûment invoqué dans les écritures de l'appelant – que M. X…, créancier, avait expressément demandé le 17 septembre 1999 tant au Crédit lyonnais qu'à l'avocat de ce dernier que le règlement à intervenir soit effectué entre ses mains propres, invoquant un concert frauduleux entre le débiteur et le saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 susvisé du Code civil, ensemble des articles 1984 du même Code, 507 du nouveau Code de procédure civile et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
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[…] Elle soutient en substance que : – le juge a en réalité procédé à une lecture erronée des pièces transmises et fait une mauvaise application des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; – les conditions permettant de prétendre à l'allocation d'un droit proportionnel, n'étaient pas en l'espèce réunies puisque le bénéfice de ce droit est surbordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives et ainsi, au fait que l'huissier ait reçu mandat d'encaisser ou de recouvrer des sommes dues au sens de l'article 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, qu'il ait effectivement accompli des diligences pour exécuter ce mandat et que le paiement effectué soit la conséquence de ces diligences;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 1995, 93-16.028, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 416 du nouveau Code de procédure civile et les articles 5 et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; Attendu que l'huissier de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tissage Mouline Thillot a obtenu du tribunal de commerce d'Epinal une ordonnance d'injonction de payer présentée par un huissier de justice de Strasbourg à l'encontre de la société Transitas ; Attendu que pour déclarer recevable la requête en injonction de payer, l'arrêt énonce que l'huissier était porteur de pièces remises par son client et que « la seule possession de ces pièces valait mandat » ;
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