Article 19 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1956
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Version19/04/1994
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Version01/10/2001
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Version26/09/2011

Entrée en vigueur le 26 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 2

Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice.

Entrée en vigueur le 26 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 7 juillet 2015, n° 14/01382
Infirmation partielle

[…] La Cour, tout en relevant le caractère sommaire de ce procès-verbal et surtout la façon quelque peu dérogatoire aux prescriptions de l'article 19 du décret n56 222du 29 février 1956 dont il a été établi au regard des formes de la prisée que l'huissier doit suivre, constate qu'in fine, la S.A.R.L. PMC CONSTRUCTION ne dispose d'aucun actif (pièce n3 de l'intimée) alors que, selon la déclaration de cessation de paiement faite le 31 mars 2010, H I faisait état d'un lève-plaque évalué à 500,00 €, le matériel de bureau et les appareils informatiques ayant été dérobés, et de créances clients à hauteur de 14 762,00 € (pièce n4 de l'intimée) ;

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  • Construction·
  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Mandataire judiciaire·
  • Faute de gestion·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Pièces·
  • Commerce
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