Article 26 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé

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Version01/02/2006
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Version01/10/2016
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Version01/10/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 25 (T), Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 25 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.

Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.

Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 20 septembre 2011, n° 11/03616

[…] — aux termes de l'article 26 du décret 56-222 du 29 février 1956 les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original, or le second original qui ne porte pas la signature de l'huissier fait présumer que l'original remis au tiers saisi n'a pas été signé ce qui entraîne la nullité de l'acte,

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  • Procès verbal·
  • Compensation·
  • Droits d'associés·
  • Saisie-attribution·
  • Créance·
  • Protocole d'accord·
  • Titre·
  • Décret·
  • Huissier·
  • Valeurs mobilières

2Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2007, n° 05/02223
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions de 26 pages du 6 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, elle soulève la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 15 mars 2004 opérée dans ses locaux relatif au manteau qui n'a pas été établi en double original, l'un remis à la partie, l'autre conservé par l'huissier en infraction aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'article 26 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 puisqu'il existe des contradictions entre l'exemplaire versé aux débats dans le cadre de la communication de pièces et la copie laissée par l'huissier.

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  • International·
  • Manche·
  • Vêtement·
  • Concurrence déloyale·
  • Propriété intellectuelle·
  • Saisie contrefaçon·
  • Gauche·
  • Création·
  • Concurrence·
  • Originalité

3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 20 septembre 2011, n° 11/03613

[…] — aux termes de l'article 26 du décret 56-222 du 29 février 1956 les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original, or le second original ne comporte pas la signature de l'huissier, ce qui fait présumer que l'original remis au tiers saisi n'a pas été signé ce qui entraîne la nullité de la saisie,

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  • Procès verbal·
  • Compensation·
  • Saisie-attribution·
  • Créance·
  • Associé·
  • Protocole d'accord·
  • Titre·
  • Décret·
  • Huissier·
  • Demande
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