Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 40-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1976
Est créé par : Décret 76-861 1976-09-07 art. 2 JORF 12 septembre 1976
Toutefois, il peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et des chambres régionales intéressées ainsi que de la chambre nationale des huissiers de justice, des chambres interdépartementales d'huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel ; le décret fixe, le cas échéant, toutes mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des organismes interdépartementaux et interrégionaux et, notamment, leur siège.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice
[…] 10 À l'exception de celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. 11 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 précitée. 12 Art. 5 et 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. 13 Art. 3, 2°, de l'ordonnance n°45-2592 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 susvisée. 14 Art. 15 du décret n°56-622 précité : « Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf [exceptions] ». […] 40
Lire la suite…- Commissaire de justice·
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