Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 67 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 11
La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.
Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.
Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.
Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 15 novembre pour le 1er janvier suivant.
La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43 pour les élections des chambres départementales.
Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.
Chaque électeur n'a qu'une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] 10 À l'exception de celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. 11 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 précitée. 12 Art. 5 et 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. 13 Art. 3, 2°, de l'ordonnance n°45-2592 précitée, […] 66 Art. 2 du projet d'ordonnance. 67 Art. 3 de l'ordonnance n° 45-2592 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi du 6 août 2015 susvisée. 68 Art. 3 du projet d'ordonnance, […]
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Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'alinéa 7 de l'article 67 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, qui prévoit que "chaque électeur n'a qu'une seule voix", signifie qu'un même huissier ne peut disposer de plusieurs voix, en déduit que cette disposition n'interdit pas le recours à la procuration de vote
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 8 avril 2015, n° 13/22113
[…] Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2013 au greffe de la Cour d'appel de Paris, Maître [E] a déposé une réclamation relative à la régularité de l'élection estimant que le vote par procuration est interdit par l'article 67 du décret du 26 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice qui dispose que ' chaque électeur n'a qu'une seule voix' et ce alors que 45 votes avaient été exprimés par procuration.
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