Article 75-4 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2004
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.
Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464992
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Le décret instituant ce service (articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 dont les dispositions sont à présent reprises aux articles 18 à 21 du décret du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice) renvoie à un arrêté du garde des sceaux les modalités de cette répartition. Ce sont ces modalités que les sociétés Evidence et Blanc-Grassin contestent par deux requêtes rédigées en des termes voisins que vous pourrez joindre pour statuer par une même décision. […] des huissiers et art. 15 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour son application. […] En excluant du remboursement tous les déplacements réalisés en dehors du premier périmètre, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 mars 2022, 437072, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; […] Toutefois, l'article 6 de l'arrêté du 4 août 2004 n'investit le règlement intérieur de la chambre nationale que du pouvoir de préciser, dans le respect des dispositions des articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 et de celles de l'arrêté, les modalités d'exécution des opérations de compensation et de contrôle incombant au service de compensation des transports. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 2 juillet 2012, n° 12/80737

[…] Concernant la saisie-attribution, qui n'était pas à exécution successive, faite auprès du service compensation des transports, la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE rappelle que le régime de la répartition des indemnités pour frais de déplacement est régi par les articles 75-1 à 75-4 du décret n°56-222 du 29 février 1956 ; qu'au regard des textes, il n'existe aucune créance unique qui deviendrait exigible trimestriellement mais des créances distinctes qui naissent chaque trimestre au vu des déclarations qui peuvent révéler une situation soit créditrice, soit débitrice, […]

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