Article 83 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1956
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Version17/06/2004
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.
Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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