Article 94-5 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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Version29/09/2007
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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.


Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.


Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 28 janvier 2016, n° 15/02363
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Illégalité du contrôle servant de base en application de l'article 94-5 du décret du 29 février 1956, en ce que les pièces et documents au rapport n'ont pas été annexés, mettant Maître A dans l'incapacité de les discuter et en ce que la prestation de serment de l'expert comptable n'a pas été produite

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