Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 94-21 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/2007
Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007
Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.
Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.
Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.
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Décisions • 2
Infirmation partielle
[…] — L'inspection annuelle de la comptabilité de la SELARL [H] [B] et Associés faisant apparaître les salariés de l'étude en application des articles 94-17 et 94-21 du Décret 56-222 du 29 février 1956 pour les années civiles 2017-2018-2019 et 2020
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2. Cour d'appel de Bastia, 21 mai 2014, 12/00998
Confirmation
[…] — constater qu'en application des dispositions de l'article 94-21 et 94-13 du décret du 29 février 1956, les rapports des études d'huissier n'ont à être remis qu'aux huissiers inspectés, soit ceux en charge de la gestion de l'étude au jour de l'inspection,
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