Article 94-23 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.

Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.

III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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