Article 30 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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Version19/04/1994
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Version31/12/2009

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 9

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.


Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 12 mai 2010, n° 10/00978

[…] Selon l'article 30-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956, pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction du 12 décembre 2005, le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi en France, un autre compte, soumis aux mêmes obligations, recevant les sommes détenues pour les activités annexes.

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2Cour d'appel de Chambéry, 5 juillet 2012, n° 11/01869
Confirmation

[…] ainsi qu'il l'avaient été au demeurant depuis leur nomination d'une manière constante, les trois huissiers associés ne pouvaient manquer de confier matériellement le suivi quotidien de tout ou partie de cette comptabilité à l'un ou l'autre de leurs employés, dans les limites résultant de l'application des textes statutaires, spécialement des articles 30 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 régissant la tenue de la comptabilité des offices d'huissier de justice.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 18-24.352, Inédit
Rejet

[…] M me R… X…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° S 18-24.352 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1 re chambre civile), dans le litige l'opposant : […] aux motifs propres que « concernant la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, les premiers juges ont justement retenu qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, la chambre nationale garantit leur responsabilité professionnelle, qu'aux termes de l'article 74 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif à leur statut, […]

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