Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 96-4 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/2011
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
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