Décret n°84-892 du 8 octobre 1984
Article 2 du Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal
Chronologie des versions de l'article
Version10/10/1984
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Version27/11/1986
Entrée en vigueur le 10 octobre 1984
L'union centrale des caisses de crédit municipal est administrée par un conseil qui comprend :
1° Trois membres de droit : le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
2° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les présidents des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des présidents de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Chacun des membres désignés en application de l'alinéa précédent a un suppléant qu'il désigne parmi ceux des membres du conseil d'administration de la caisse à laquelle il appartient qui ont été élus en application du a du 2° de l'article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé ;
3° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les directeurs des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des directeurs de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1° Trois membres de droit : le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
2° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les présidents des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des présidents de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Chacun des membres désignés en application de l'alinéa précédent a un suppléant qu'il désigne parmi ceux des membres du conseil d'administration de la caisse à laquelle il appartient qui ont été élus en application du a du 2° de l'article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé ;
3° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les directeurs des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des directeurs de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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