Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1949
Dernière modification : 12 septembre 1965

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

Qu'elle soit imputable ou non au service, l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ouvre droit à l'admission anticipée à la retraite, soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire (article 30 du décret du 26 décembre 2003). […] Des dispositions identiques ont ensuite été adoptées par voie réglementaire pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, d'abord dans le cadre d'un décret du 17 octobre 20002, puis dans le décret du 26 décembre 2003 qui a procédé à une refonte complète du régime géré par la CNRACL. […]

 

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 4 août 2003

En application du « a » du « 3 » de l'article 21 modifié du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 « portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales », seuls les agents de sexe féminin ont droit à une jouissance immédiate de la pension lorsque, notamment, elles sont mères d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure

 

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle sur le « 3° » de l'article 21 modifié du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 « portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».

 

Décisions123


1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 15 mars 1968, 69049, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 8 fevrier 1966 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 novembre 1965 par lequel le tribunal administratif de paris l'a declare responsable du prejudice cause au sieur x… par le retard apporte a la jouissance de sa pension de retraite du fait d'une interruption du fonctionnement de la commission departementale de reforme et l'a condamne a verser audit sieur x… une indemnite de 412,57 f ; vu le code de l'administration communale ; vu le decret du 5 octobre 1949 ; vu l'arret interministeriel du 28 octobre 1958 ; vu le code general des impots ; […]

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2013, n° 1101074

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2009, n° 0706626

Rejet — 

[…] Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 491416 DU 5 octobre 1949 pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS :
Article 34

Les orphelins atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie au moment où ils ont atteint leur majorité (2) et qui ne peuvent prétendre à pension parce que leur père est décédé avant le 16 octobre 1949 bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tels (1).


Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.


Ces allocations seront payées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, paragraphe I de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.

Article 40
Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 % du minimum vital (1) par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification (2).
Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.
NOTA : (1) Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.
2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.
Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.
Article 40-bis
Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).