Article 15 du Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*Abrogé

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Version14/10/1949

Entrée en vigueur le 14 octobre 1949

I- Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
II- Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie [*définition*].
Il peut être porté à quarante annuités [*nombre*] du chef des bonifications prévues à l'article 13 (par. II, 1°) et des bénéfices de campagnes doubles acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°).
III- Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle est fixé à vingt-cinq annuités.
Il peut être porté :
A trente-sept annuités et demie du chef des bénéfices de campagnes simples acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°) ;
A quarante annuités du chef des avantages prévus au paragraphe II, 2° alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1949
Sortie de vigueur le 1 décembre 1964
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2010, 300480, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales alors applicable : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, […]

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