Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Article 19 du Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1949
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Version23/11/1955
Entrée en vigueur le 23 novembre 1955
1 - La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate [*délai*] :
1° Dans les cas visés aux articles 6, 7, 8 (1° et 2°) ainsi qu'à l'article 61 (I) ;
2° Pour les agents féminins [*mariées ou mères de famille ayant accompli quinze ans de service effectifs*] visés à l'article 8 (3°), lorsque les intéressées sont mères de trois enfants [*nombre*] vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu'il est justifié dans les [*conditions de*] formes prévues à l'article 23 qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
II - La jouissance de la pension proportionnelle est différée :
1° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), sauf dans les cas prévus au I (2°) du présent article, jusqu'au jour où ils auraient acquis le droit à pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge, s'ils étaient restés en fonctions ;
2° Pour les agents [*ayant accompli au moins quinze années de services effectifs*] visés à l'article 8 (4°), jusqu'à l'âge de soixante ans s'ils appartiennent à la catégorie B au moment de la cessation de leur activité, ou de soixante-cinq ans s'ils appartiennent à la catégorie A.
1° Dans les cas visés aux articles 6, 7, 8 (1° et 2°) ainsi qu'à l'article 61 (I) ;
2° Pour les agents féminins [*mariées ou mères de famille ayant accompli quinze ans de service effectifs*] visés à l'article 8 (3°), lorsque les intéressées sont mères de trois enfants [*nombre*] vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu'il est justifié dans les [*conditions de*] formes prévues à l'article 23 qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
II - La jouissance de la pension proportionnelle est différée :
1° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), sauf dans les cas prévus au I (2°) du présent article, jusqu'au jour où ils auraient acquis le droit à pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge, s'ils étaient restés en fonctions ;
2° Pour les agents [*ayant accompli au moins quinze années de services effectifs*] visés à l'article 8 (4°), jusqu'à l'âge de soixante ans s'ils appartiennent à la catégorie B au moment de la cessation de leur activité, ou de soixante-cinq ans s'ils appartiennent à la catégorie A.
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