Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Article 34 du Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1965
Modifié par : Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965
Les orphelins atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie au moment où ils ont atteint leur majorité (2) et qui ne peuvent prétendre à pension parce que leur père est décédé avant le 16 octobre 1949 bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tels (1).
Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.
Ces allocations seront payées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, paragraphe I de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.