Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Article 40 du Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1949
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Version23/11/1955
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Version12/09/1965
Entrée en vigueur le 12 septembre 1965
Modifié par : Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965
Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 % du minimum vital (1) par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification (2).
Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.
NOTA : (1) Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.
2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.
Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.
Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.
NOTA : (1) Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.
2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.
Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.
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