Décret n°49-1470 du 10 novembre 1949 relatif à la forme des valeurs mobilières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 1949
Dernière modification : 15 novembre 1949

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Versions du texte

Article 1
Les titres ou certificats d'actions émis par une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, sont tirés d'un registre à souche.
Article 2
Toute société, compagnie ou entreprise qui est convaincue d'avoir émis une action en contravention de l'article 1er est passible d'une amende égale à 10 p. 100 du montant de cette action.
Article 3
Les titres d'obligations souscrits par les départements, communes, établissements publics et sociétés, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sont tirés d'un registre à souche.