Article 3 du Décret n°49-1470 du 10 novembre 1949 relatif à la forme des valeurs mobilières

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Version15/11/1949

Entrée en vigueur le 15 novembre 1949

Les titres d'obligations souscrits par les départements, communes, établissements publics et sociétés, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sont tirés d'un registre à souche.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
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